Art. 50

Médiation

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 50 Médiation 1.   Si la concertation n'aboutit pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties au différend peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties au différend n'en décident autrement, le mandat du médiateur est exposé dans la demande de concertation. 2.   À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les dix jours de la remise de la demande de médiation, le coprésident en exercice du comité «Commerce», ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les personnes figurant sur la liste visée à l'article 65 et qui ne sont pas des ressortissants des parties au différend. La sélection se fait dans les 20 jours de la remise de la demande de médiation en présence d'un représentant de chaque partie au différend. Le médiateur convoque une réunion au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Il reçoit les arguments de chaque partie au différend au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné. 3.   Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de régler le différend en conformité avec le présent accord. L'avis du médiateur n'est pas contraignant. 4.   Les parties au différend peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande d'une des parties au différend ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée et de la complexité de l'affaire. 5.   Les procédures de médiation et, en particulier, l'information échangée et les positions prises par les parties au différend au cours de ces procédures demeurent confidentielles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:729:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil