Art. 52

Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage

En vigueur depuis le 13 juil. 2009
Article 52 Constitution d'un groupe spécial d'arbitrage 1.   Un groupe spécial d'arbitrage est composé de trois arbitres. 2.   Dans les dix jours de la remise de la demande de constitution d'un groupe spécial d'arbitrage au comité «Commerce», les parties au différend se concertent en vue de convenir de sa composition. 3.   Si les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial d'arbitrage dans les délais prévus au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président en exercice du comité «Commerce» ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 65, un de ces membres figurant parmi les personnes qui ont été désignées par la partie ou l'État du Pacifique requérant, un autre parmi celles qui ont été désignées par la partie adverse et le troisième parmi celles qui ont été désignées par les deux parties en vue de présider aux séances. Si les parties sont convenues de la sélection d'un ou de plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sont sélectionnés selon la même procédure. 4.   En présence d'un représentant de chaque partie, le coprésident en exercice du comité «Commerce», ou son représentant, sélectionne les arbitres dans les cinq jours de la demande visée au paragraphe 3 et émanant de l'une des parties. 5.   La date de la constitution du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle les trois arbitres sont sélectionnés.
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