Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 2009
Article 3
1. Le montant de référence financière pour l'exécution des projets visés à l'article 1er, paragraphe 2, est de 2 110 000 EUR.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s'effectue selon les règles et procédures applicables au budget général des Communautés européennes.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 1. Elle conclut à cet effet une convention de financement avec le secrétariat technique. La convention prévoit que le secrétariat technique veille à ce que la contribution de l'UE bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance.
4. La Commission s'efforce de conclure la convention de financement visée au paragraphe 3 le plus tôt possible après l'entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, une information indiquant la date de conclusion de la convention de financement.
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