Art. 8
Confidentialité
En vigueur depuis le 14 sept. 2009
Article 8
Confidentialité
Sans préjudice de l’article 287 du traité, les membres et les suppléants du groupe s’abstiennent de divulguer tout renseignement dont ils ont eu connaissance pendant leur travail au sein du groupe ou de ses sous-groupes, dans les cas où la Commission les informe que l’avis demandé ou la question posée est de nature confidentielle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:705:oj#art-8