Art. 12
Participation d’autres pays tiers
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 12
Participation d’autres pays tiers
Les États participants et la Commission peuvent approuver la participation de tout autre pays moyennant le respect des critères énoncés à l’article 2, point e), et à condition que cette participation soit couverte par l’accord international applicable. Ils définissent les conditions dans lesquelles les entités juridiques et les personnes physiques établies dans ce pays ont droit à un financement au titre du programme EMRP.
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