Art. 2
Conditions applicables à la contribution financière de la Communauté
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 2
Conditions applicables à la contribution financière de la Communauté
La contribution financière de la Communauté est conditionnée par:
a)
la démonstration, par les États participants, que le programme EMRP exposé à l’annexe I a été établi de manière efficace;
b)
la constitution officielle d’une structure d’exécution spécifique dotée de la personnalité juridique qui soit responsable de la mise en œuvre du programme EMRP ainsi que de la réception, de l’allocation et du suivi de la contribution financière de la Communauté dans le cadre de la gestion indirecte centralisée conformément à l’article 54, paragraphe 2, point c), et à l’article 56 du règlement financier ainsi qu’à l’article 35, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 41 des modalités d’exécution;
c)
l’instauration d’un modèle approprié et efficace de gouvernance du programme EMRP conformément à l’annexe II;
d)
la réalisation efficace des activités relevant du programme EMRP décrites à l’annexe I par la structure d’exécution spécifique, qui implique le lancement d’appels à propositions;
e)
l’engagement pris par chaque État participant de fournir sa part du financement du programme EMRP et d’ajouter à sa contribution une réserve de financement équivalente à 50 % de celle-ci afin de pouvoir faire face à un taux élevé de succès de ses participants aux projets EMRP, et le paiement effectif de cette contribution financière aux bénéficiaires;
f)
la conformité aux règles communautaires concernant les aides d’État et, en particulier, aux règles énoncées dans l’encadrement communautaire des aides d’État à la recherche, au développement et à l’innovation (10);
g)
la garantie d’un niveau élevé d’excellence scientifique et le respect de principes éthiques conformément aux principes généraux du septième programme-cadre, ainsi que des principes de l’égalité des sexes, de l’intégration de celle-ci, et du développement durable;
h)
l’établissement de dispositions régissant les droits de propriété intellectuelle découlant des activités effectuées au titre du programme EMRP ainsi que la mise en œuvre et la coordination des programmes et activités de R & D entrepris au niveau national par les États participants, de sorte qu’ils visent à promouvoir la création de connaissances et à soutenir la diffusion de ces connaissances; le respect, par l’approche choisie, du modèle établi par le règlement (CE) no 1906/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2013) (11) (ci-après dénommées «règles de participation au septième programme-cadre»).
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