Art. 4
Rôle du Centre commun de recherche
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 4
Rôle du Centre commun de recherche
1. Le Centre commun de recherche de la Commission est admis à participer au programme EMRP et à recevoir un financement à ce titre dans des conditions comparables à celles qui s’appliquent aux instituts nationaux de métrologie des États participants.
2. Les ressources propres du Centre commun de recherche, qui ne sont pas couvertes par le financement au titre du programme EMRP, ne font pas partie de la contribution financière de la Communauté au sens de l’article 1er.
3. L’institut du Centre commun de recherche responsable de la métrologie, en tant que service de la Commission agissant au nom de la Communauté, est admis à participer à la mise en œuvre du programme EMRP au sein de la structure d’exécution spécifique, en qualité d’observateur sans droit de vote.
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