Art. 9

Contrôle par la Cour des comptes

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 9 Contrôle par la Cour des comptes La Commission et la Cour des comptes peuvent, par l’intermédiaire de leurs fonctionnaires ou agents, procéder à tous les contrôles et inspections nécessaires afin de s’assurer de la bonne gestion des fonds communautaires et de protéger les intérêts financiers des Communautés contre toute fraude ou irrégularité. À cette fin, les États participants et/ou la structure d’exécution spécifique mettent à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes, en temps voulu, tous les documents appropriés.
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