Art. 3
En vigueur depuis le 20 oct. 2009
Article 3
Chaque partie:
a)
veille à la protection et à la sauvegarde des informations classifiées visées par le présent accord qui sont communiquées par une partie à l’autre ou échangées entre elles;
b)
veille à ce que les informations classifiées qui sont communiquées ou échangées en vertu du présent accord conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont elles émanent. La partie destinataire assure la protection et la sauvegarde de ces informations classifiées selon les dispositions de sa propre réglementation de sécurité relatives aux informations classifiées ayant reçu une classification de sécurité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être établies en application de l’article 9;
c)
s’abstient d’exploiter ces informations classifiées soumises au présent accord à des fins autres que celles qui ont été établies par la partie dont elles émanent;
d)
s’abstient de divulguer ces informations classifiées soumises au présent accord à des tiers, autres que ceux mentionnés à l’article 4, paragraphes 4 et 5, sans le consentement préalable de la partie dont elles émanent;
e)
n’autorise l’accès à ces informations classifiées qu’aux personnes qui ont besoin de les connaître et, le cas échéant, détiennent une habilitation de sécurité du niveau requis.
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Vos annotations
Proeli:dec:2009:846:oj#art-3