Art. 6

En vigueur depuis le 20 oct. 2009
Article 6 Les parties veillent à ce que toute personne qui, dans l’exercice de ses fonctions officielles, a besoin d’accéder ou, en raison de ses tâches ou fonctions, peut avoir accès à des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord possède, si besoin est, une habilitation de sécurité appropriée avant de l’autoriser à accéder à ces informations classifiées. Les procédures d’habilitation de sécurité ont pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fidélité, peut avoir accès à des informations classifiées.
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