Art. 17

En vigueur depuis le 17 nov. 2009
Article 17 1.   Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables dans chaque État membre, la Communauté et les États membres s'efforcent d'assurer que les ressortissants de la République du Tadjikistan légalement résidents et employés sur le territoire d'un État membre, ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre. 2.   Sous réserve des lois, conditions et procédures applicables au Tadjikistan, la République du Tadjikistan s'efforce d'assurer que les travailleurs ressortissants d'un État membre légalement résidents et employés sur le territoire du Tadjikistan ne font l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport à ses propres ressortissants.
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