Art. 1

En vigueur depuis le 18 nov. 2009
Article premier La garantie de l’État mise en œuvre par le Royaume de Belgique en faveur de KBC constitue une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, qui est compatible avec le marché commun sous réserve des engagements énumérés à l’annexe I.
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