Art. 2
En vigueur depuis le 18 nov. 2009
Article 2
Le Royaume de Belgique informera la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures qu’il a prises pour s’y conformer. En outre, le Royaume de Belgique présentera des rapports semestriels périodiques détaillés, le premier devant être communiqué six mois après la date de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2010:396:oj#art-2