Art. 17

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 17 Une indemnisation est accordée aux propriétaires au titre de la valeur des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire et des produits détruits dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou suivant l’introduction d’une demande complétée par le propriétaire. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (12) s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
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