Art. 16

Tremblante

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 16 Tremblante 1.   La seconde année du programme pluriannuel de surveillance et d’éradication de la tremblante soumis par Chypre le 18 mars 2009 est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. 2.   La contribution financière de la Communauté est limitée à 8 200 000 EUR et est fixée: a) à 100 % des coûts supportés par Chypre pour la réalisation des tests rapides visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, points 1 à 5, du règlement (CE) no 999/2001 et à l’annexe VII dudit règlement, ainsi que des tests moléculaires initiaux de discrimination visés à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001; b) à 75 % des coûts supportés par Chypre pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus et détruits dans le cadre de son programme de surveillance et d’éradication de la tremblante; c) à 50 % des coûts liés: i) aux analyses génotypiques d’échantillons; ii) à l’achat des préparations utilisées pour euthanasier les animaux; iii) au personnel spécialement engagé pour exécuter les tâches relevant du programme; iv) à la destruction des carcasses. 3.   Le montant maximal remboursable à Chypre au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne: a) pour les tests effectués sur les ovins et les caprins à 30 EUR par test; b) pour les tests moléculaires initiaux de discrimination à 175 EUR par test; c) pour les analyses génotypiques à 10 EUR par test; d) pour les ovins ou caprins ayant fait l’objet d’un abattage sanitaire à 100 EUR par animal.
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