Art. 14

Maladie d’Aujeszky

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 14 Maladie d’Aujeszky 1.   La troisième année du programme pluriannuel d’éradication de la maladie d’Aujeszky soumis par la Belgique est approuvée pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010. 2.   La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % du coût supporté par la Belgique pour la réalisation des analyses de laboratoire et est limitée à 262 000 EUR. 3.   Le montant maximal remboursable à la Belgique au titre du programme visé au paragraphe 1 est limité en moyenne à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
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