Art. 6
Peste porcine classique et peste porcine africaine
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 6
Peste porcine classique et peste porcine africaine
1. Sont approuvés, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010:
a)
les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, le Luxembourg, la Hongrie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;
b)
le programme de surveillance de la peste porcine africaine et de lutte contre cette maladie présenté par l’Italie.
2. La contribution financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la réalisation de tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, s’agissant des programmes soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Roumanie et la Slovaquie, à 50 % des coûts supportés pour l’achat et la distribution de vaccins et d’appâts pour la vaccination des sangliers, jusqu’à concurrence de:
a)
240 000 EUR pour la Bulgarie;
b)
1 400 000 EUR pour l’Allemagne;
c)
720 000 EUR pour la France;
d)
110 000 EUR pour l’Italie;
e)
25 000 EUR pour le Luxembourg;
f)
300 000 EUR pour la Hongrie;
g)
1 200 000 EUR pour la Roumanie;
h)
30 000 EUR pour la Slovénie;
i)
515 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité en moyenne à 2,5 EUR par test pour les tests ELISA.
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