Art. 2
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 2
Les points de passage des frontières extérieures, tels que définis par le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12), constituent une région distincte. En ce qui concerne les demandes de visa présentées aux frontières extérieures, la collecte des données et leur transmission au VIS débuteront conformément à l’article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.
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