Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier Les régions dans lesquelles débuteront la collecte des données et leur transmission au système d’information sur les visas (VIS), conformément à l’article 48, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008, sont les suivantes: — Première région: — Algérie, — Égypte, — Libye, — Maroc, — Mauritanie, — Tunisie. — Deuxième région: — Israël, — Jordanie, — Liban, — Syrie. — Troisième région: — Afghanistan, — Arabie saoudite, — Bahreïn, — Émirats arabes unis, — Iran, — Iraq, — Koweït, — Oman, — Qatar, — Yémen.
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