Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article premier 1.   La Communauté met à la disposition de l’Arménie une assistance macrofinancière sous forme d’une facilité de prêt et d’un don, afin de contribuer à la stabilisation économique de ce pays et d’alléger les besoins de sa balance des paiements et de ses finances publiques identifiés dans le programme actuel du FMI. 2.   En ce qui concerne le volet «prêt» de cette assistance, le montant du principal est plafonné à 65 millions EUR et la durée du prêt est limitée à quinze ans. À cette fin, la Commission est autorisée à emprunter les ressources nécessaire au nom de la Communauté. 3.   Le volet «don» de cette assistance est plafonné à 35 millions d’euros. 4.   Le déboursement de l’assistance financière de la Communauté est géré par la Commission, en concertation étroite avec le comité économique et financier et d’une manière compatible avec les accords ou arrangements conclus entre le FMI et l’Arménie. 5.   L’assistance financière de la Communauté est mise à disposition pour deux ans, à compter du premier jour suivant l’entrée en vigueur du protocole d’accord visé à l’article 2, paragraphe 1. Toutefois, si les circonstances l’exigent, la Commission, après consultation du comité économique et financier, peut décider de prolonger cette période d’un an au maximum.
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