Art. 16
Structure tarifaire du Registre international
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XVI
Structure tarifaire du Registre international
1. L’Autorité de surveillance fixe et peut revoir périodiquement la structure tarifaire concernant les inscriptions, les consultations et les autres services que le Registre international peut fournir, conformément à son règlement.
2. Les tarifs visés au paragraphe précédent sont fixés de manière à couvrir, autant que nécessaire, les coûts raisonnables d’établissement, de mise en œuvre et de fonctionnement du Registre international ainsi que les frais raisonnables du Secrétariat liés à l’exercice de ses fonctions. Rien dans le présent paragraphe n’empêche le Conservateur, dans le fonctionnement du Registre international, de réaliser un profit raisonnable.
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