Art. 32

Dénonciations

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXXII Dénonciations 1.   Tout État partie peut dénoncer le présent Protocole par une notification adressée par écrit au Dépositaire. 2.   Une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire. 3.   Nonobstant les paragraphes précédents, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si une telle dénonciation n’avait pas été faite, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’une telle dénonciation.
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