Art. 31
Retrait des déclarations
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXXI
Retrait des déclarations
1. Tout État partie qui a fait une déclaration en vertu du présent Protocole, à l’exception d’une déclaration faite conformément à l’article XXIX en vertu de l’article 60 de la Convention, peut à tout moment la retirer par une notification à cet effet au Dépositaire. Un tel retrait prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de six mois à compter de la date de réception de la notification par le Dépositaire.
2. Nonobstant le paragraphe précédent, le présent Protocole continue de s’appliquer, comme si un tel retrait n’avait pas été fait, à l’égard de tous les droits et garanties nés avant la date de prise d’effet d’un tel retrait.
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