Art. 29
Déclarations en vertu de la Convention
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXIX
Déclarations en vertu de la Convention
1. Les déclarations faites en vertu de la Convention, y compris celles faites en vertu des articles 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 et 60, sont réputées avoir également été faites en vertu du présent Protocole, sauf disposition contraire.
2. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 50 de la Convention, une «transaction interne» désigne également, concernant un matériel roulant ferroviaire, une transaction d’un type énuméré aux alinéas a) à c) du paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention lorsque le matériel en question ne peut être utilisé, dans le cadre d’une utilisation normale, que dans un seul système ferroviaire à l’intérieur de l’État contractant concerné, en raison de l’écartement ou d’autres éléments de construction d’un tel matériel roulant ferroviaire.
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