Art. 27

Déclarations portant sur certaines dispositions

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXVII Déclarations portant sur certaines dispositions 1.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera l’article VI ou l’article X, ou les deux. 2.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera en tout ou en partie l’article VIII. S’il fait cette déclaration, il doit indiquer le délai prescrit par le paragraphe 2 de l’article VIII. 3.   Un État contractant peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation du présent Protocole ou de l’adhésion, qu’il appliquera intégralement la Variante A, B ou C de l’article IX et, s’il fait cette déclaration, il doit indiquer les types de procédures d’insolvabilité éventuelles auxquelles s’applique cette Variante. Un État contractant qui fait une déclaration en vertu du présent paragraphe doit indiquer le délai prescrit par l’article IX en vertu du paragraphe 4 de la Variante A, du paragraphe 3 de la Variante B ou des paragraphes 5 et 15 de la Variante C, selon le cas. 4.   Les tribunaux des États contractants appliquent l’article IX conformément à la déclaration faite par l’État contractant qui est le ressort principal de l’insolvabilité.
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