Art. 25

Matériel roulant ferroviaire affecté au service public

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXV Matériel roulant ferroviaire affecté au service public 1.   Un État contractant peut déclarer à tout moment qu’il continuera d’appliquer, dans la mesure précisée dans sa déclaration, ses règles de droit en vigueur à ce moment qui interdisent, suspendent ou réglementent l’exercice sur son territoire des mesures visées au Chapitre III de la Convention et aux articles VII à IX du présent Protocole, concernant le matériel roulant ferroviaire habituellement utilisé pour fournir un service d’importance publique («matériel roulant ferroviaire affecté au service public»), tel que précisé dans sa déclaration notifiée au Dépositaire. 2.   Toute personne, y compris une autorité gouvernementale ou publique, qui, en vertu des règles de droit d’un État contractant qui fait une déclaration en vertu du paragraphe précédent, exerce son droit de prendre ou de conférer la possession, l’utilisation ou le contrôle de tout matériel roulant ferroviaire affecté au service public, préserve et entretient ce matériel dès qu’elle exerce ce droit jusqu’au moment où le créancier recouvre la possession, l’utilisation ou le contrôle du matériel. 3.   Au cours de la période indiquée au paragraphe précédent, la personne visée dans ce paragraphe fait ou assure au créancier un paiement égal au plus élevé des deux montants suivants: a) le montant que cette personne est tenue de payer en vertu des règles de droit de l’État contractant qui fait la déclaration; ou b) le loyer de marché d’un tel matériel roulant ferroviaire. Le premier paiement est effectué dans un délai de dix jours à compter de la date d’exercice de ce droit et les paiements ultérieurs sont effectués le premier jour de chaque mois qui suit. Au cas où, pour un mois donné, le montant payable est supérieur au montant dû par le débiteur au créancier, l’excédent est payé aux autres créanciers selon leur rang et à hauteur de leurs créances, et ensuite au débiteur. 4.   Un État contractant dont les règles de droit ne prévoient pas les obligations visées aux paragraphes 2 et 3 peut, dans la mesure indiquée dans une déclaration distincte notifiée au Dépositaire, déclarer qu’il n’appliquera pas ces paragraphes au matériel roulant ferroviaire désigné dans sa déclaration. Rien dans le présent paragraphe ne fait obstacle à ce qu’une personne convienne avec le créancier qu’elle exécutera les obligations visées aux paragraphes 2 ou 3, ni ne porte atteinte à l’exécution de tout accord ainsi conclu. 5.   Une déclaration initiale ou subséquente faite en vertu du présent article par un État contractant ne porte pas atteinte aux droits et garanties des créanciers nés d’un contrat conclu avant la date de la réception de la déclaration par le Dépositaire. 6.   L’État contractant qui fait une déclaration conformément au présent article tient compte de la protection des intérêts des créanciers et de l’effet de la déclaration sur la disponibilité du crédit.
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