Art. 24
Unités territoriales
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXIV
Unités territoriales
1. Si un État contractant comprend des unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s’appliquent aux matières régies par le présent Protocole, il peut déclarer, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, que le présent Protocole s’applique à toutes ses unités territoriales ou seulement à l’une ou plusieurs d’entre elles, et il peut à tout moment modifier cette déclaration en en soumettant une nouvelle.
2. Une telle déclaration doit être notifiée au Dépositaire et indiquer expressément les unités territoriales auxquelles le présent Protocole s’applique.
3. Si un État contractant n’a pas fait de déclaration en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à toutes les unités territoriales de cet État.
4. Lorsqu’un État contractant étend l’application du présent Protocole à une ou plusieurs de ses unités territoriales, les déclarations autorisées par le présent Protocole peuvent être faites à l’égard de chacune desdites unités territoriales et les déclarations faites à l’égard de l’une d’elles peuvent différer de celles qui sont faites à l’égard d’une autre unité territoriale.
5. Si, conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1, le Protocole s’applique à l’une ou plusieurs des unités territoriales d’un État contractant:
a)
le débiteur sera considéré comme étant situé dans un État contractant seulement s’il est constitué en vertu d’une loi en vigueur dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent, ou s’il a son siège statutaire, son administration centrale, son établissement ou sa résidence habituelle dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent;
b)
toute référence à la situation du matériel roulant ferroviaire dans un État contractant vise la situation du matériel roulant ferroviaire dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent; et
c)
toute référence aux autorités administratives dans cet État contractant sera comprise comme visant les autorités administratives compétentes dans une unité territoriale à laquelle la Convention et le présent Protocole s’appliquent.
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