Art. 26

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXVI Dispositions transitoires S’agissant de matériel roulant ferroviaire, l’article 60 de la Convention est modifié comme suit: a) ajouter après «situé», à l’alinéa a) du paragraphe 2, les mots «au moment où le droit ou la garantie est né ou créé»; b) remplacer le paragraphe 3 par le texte suivant: «3.   Dans sa déclaration faite en vertu du paragraphe 1, un État contractant peut préciser une date fixée au plus tôt trois ans et au plus tard dix ans à compter de la date de prise d’effet de la déclaration, à partir de laquelle les articles 29, 35 et 36 de la présente Convention telle que modifiée ou complétée par le Protocole deviendront applicables, pour autant et dans la mesure précisée dans la déclaration, aux droits et garanties préexistants nés en vertu d’un contrat conclu lorsque le débiteur était situé dans cet État. Toute priorité du droit ou de la garantie en vertu du droit de cet État, le cas échéant, est préservée si le droit ou la garantie est inscrit au Registre international avant l’expiration de la période précisée dans la déclaration, qu’un autre droit ou une autre garantie ait ou non été précédemment inscrit.».
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