Art. 28
Réserves et déclarations
En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article XXVIII
Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ne peut être faite au présent Protocole, mais des déclarations autorisées par les articles XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVII, XXIX et XXX peuvent être faites conformément à ces dispositions.
2. Toute déclaration ou déclaration subséquente ou tout retrait d’une déclaration faite en vertu du présent Protocole est notifiée par écrit au Dépositaire.
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