Art. 26
Représentation devant le Parlement européen
En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 26
Représentation devant le Parlement européen
La représentation du Conseil devant le Parlement européen et ses commissions est assurée par la présidence ou, avec l'accord de celle-ci, par un membre du groupe prédéterminé de trois États membres visés à l'article 1er, paragraphe 4, par la présidence suivante ou par le secrétaire général. Sur mandat de la présidence, le Conseil peut également se faire représenter devant les commissions du Parlement européen par de hauts fonctionnaires du secrétariat général.
S'agissant du Conseil des affaires étrangères, la représentation du Conseil devant le Parlement européen et ses commissions est assurée par son président. Il peut, en tant que de besoin, se faire remplacer par le membre de cette formation représentant l'État membre qui exerce la présidence semestrielle du Conseil. Sur mandat de son président, le Conseil des affaires étrangères peut également se faire représenter devant les commissions du Parlement européen par des hauts fonctionnaires du Service européen pour l'action extérieure ou, le cas échéant, du secrétariat général.
Le Conseil peut, en outre, par la voie d'une communication écrite, porter ses vues à la connaissance du Parlement européen.
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