Art. 8
Autres cas de délibérations du Conseil ouvertes au public et débats publics
En vigueur depuis le 1 déc. 2009
Article 8
Autres cas de délibérations du Conseil ouvertes au public et débats publics
1. Lorsque le Conseil est saisi d'une proposition non législative relative à l'adoption de normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres, par voie de règlements, directives ou décisions sur la base des dispositions pertinentes des traités, à l'exception de mesures d'ordre intérieur, d'actes administratifs ou budgétaires, d'actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou d'actes non obligatoires (tels que conclusions, recommandations ou résolutions), la première délibération du Conseil sur de nouvelles propositions importantes est ouverte au public. La présidence détermine quelles sont les nouvelles propositions importantes et le Conseil ou le Coreper peuvent en décider autrement, si nécessaire.
La présidence peut décider, au cas par cas, que les délibérations ultérieures du Conseil sur l'une des propositions visées au premier alinéa sont ouvertes au public, à moins que le Conseil ou le Coreper n'en décident autrement.
2. Sur décision du Conseil ou du Coreper, statuant à la majorité qualifiée, le Conseil tient des débats publics sur des questions importantes touchant aux intérêts de l'Union européenne et de ses citoyens.
Il incombe à la présidence, aux membres du Conseil ou à la Commission de proposer des questions ou des thèmes spécifiques pour de tels débats, en tenant compte de l'importance du sujet et de son intérêt pour les citoyens.
3. Le Conseil des affaires générales tient un débat public d'orientation sur le programme de 18 mois du Conseil. Les débats d'orientation auxquels procèdent les autres formations du Conseil sur leurs priorités se tiennent aussi en public. La présentation par la Commission de son programme quinquennal, de son programme de travail annuel et de sa stratégie politique annuelle, ainsi que les débats qui s'ensuivent au Conseil, sont publics.
4. À compter de l'envoi de l'ordre du jour provisoire en vertu de l'article 3,
a)
les points de l'ordre du jour du Conseil qui sont ouverts au public conformément au paragraphe 1 sont accompagnés de la mention «délibération publique»;
b)
les points de l'ordre du jour du Conseil qui sont ouverts au public conformément aux paragraphes 2 et 3 sont accompagnés de la mention «débat public».
L'ouverture au public des délibérations du Conseil et des débats publics conformément au présent article s'effectue par une retransmission publique comme celle visée à l'article 7, paragraphe 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:937:oj#art-8