Art. 11

Participation d’États tiers

En vigueur depuis le 8 déc. 2009
Article 11 Participation d’États tiers 1.   Sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à la MPUE, étant entendu qu’ils prendront en charge les coûts découlant du personnel qu’ils détacheront, y compris les salaires, l’assurance «tous risques», les indemnités journalières de subsistance et les frais de voyage à destination et au départ de la Bosnie-et-Herzégovine, et qu’ils contribueront d’une manière appropriée aux frais de fonctionnement de la MPUE. 2.   Les États tiers qui apportent des contributions à la MPUE ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la MPUE que les États membres. 3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l’acceptation ou non des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs. 4.   Les modalités précises de la participation d’États tiers font l’objet d’accords conclus conformément à l’article 37 du traité. Le HR peut négocier de tels accords. Si l’Union européenne et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crises de l’Union européenne, les dispositions dudit accord s’appliquent dans le cadre de la mission.
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