Art. 13
Sécurité
En vigueur depuis le 8 déc. 2009
Article 13
Sécurité
1. Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de la mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de la MPUE conformément aux articles 5 et 9 et en coordination avec le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil.
2. Le chef de la mission assume la responsabilité de la sécurité de la MPUE et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à la MPUE, conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne, en vertu du titre V du traité et des documents qui l’accompagnent.
3. Le chef de la mission est assisté d’un responsable principal de la sécurité de la mission, qui lui rendra compte de son action et qui entretiendra un lien fonctionnel étroit avec le Bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil.
4. Le chef de la mission nomme les agents affectés à la sécurité d’une zone dans les quatre bureaux régionaux; ces agents, sous l’autorité du responsable principal de la sécurité de la mission, sont responsables de la gestion quotidienne de tous les aspects relatifs à la sécurité des éléments de la MPUE dont ils ont la charge.
5. Le personnel de la MPUE suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction, conformément à l’OPLAN. Il reçoit aussi régulièrement, sur le théâtre des opérations, une formation de mise à jour organisée par le responsable principal de la sécurité de la mission.
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