Art. 10

En vigueur depuis le 14 déc. 2009
Article 10 Pour la fièvre aphteuse, l’Union accorde une aide financière au Pirbright Laboratory de l’AFRC Institute for Animal Health, du Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, ROYAUME-UNI, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches visées à l’annexe XVI de la directive 2003/85/CE. L’aide financière de l’Union est fixée à 100 % des dépenses éligibles, telles que définies dans le règlement (CE) no 1754/2006, qui seront engagées par ce laboratoire pour l’exécution du programme de travail, dans les limites d’un montant maximal de 350 000 EUR pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2010.
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