Art. 4

En vigueur depuis le 17 déc. 2009
Article 4 1.   La contribution financière de l’Union en faveur du programme national visé à l’article 1er est accordée sous réserve que la Bulgarie: a) exécute le programme conformément aux dispositions applicables de la législation de l’Union, dont la réglementation en matière de concurrence et d’attribution de marchés publics; b) fournisse à la Commission, le 31 juillet 2010 au plus tard, les rapports intermédiaires techniques et financiers relatifs au programme visé à l’article 1er, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point a), de la décision 2009/470/CE; c) fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 7, point b), de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, un rapport technique final détaillé présentant une évaluation des résultats obtenus, ainsi qu’un décompte précis des dépenses effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010; d) fournisse à la Commission, conformément à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE, pour le 30 avril 2011 au plus tard, la demande de paiement se rapportant aux dépenses effectuées dans le contexte du programme présenté le 17 septembre 2009; e) pour le programme visé à l’article 1er, ne soumette pas d’autres demandes de contribution de l’Union pour ces mesures et n’ait pas soumis de telles demandes antérieurement. 2.   En cas de retard dans l’introduction des demandes, les réductions de la contribution financière prévues à l’article 27, paragraphe 8, de la décision 2009/470/CE sont applicables.
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