Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article premier
1. Le plan de travail 2010 pour la mise en œuvre du deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), figurant à l'annexe I, les critères de sélection et d'attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions menées au titre de ce programme, figurant aux annexes II, IV, V et VI, ainsi que la contribution financière de la Communauté à la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac sont adoptés.
Ils valent décision de financement des subventions et des marchés dont l'attribution n'est pas soumise à une décision de la Commission.
La mise en œuvre du plan de travail est soumise à l'adoption par l'autorité budgétaire des crédits proposés par la Commission dans son avant-projet de budget 2010.
2. Dans les limites du budget indicatif maximal alloué à chaque action spécifique, les modifications cumulées n'excédant pas 20 % ne sont pas considérées comme substantielles, pour autant qu'elles n'aient pas d'incidence majeure sur la nature ni sur les objectifs du plan de travail. L'ordonnateur, visé à l'article 59 du règlement financier, peut adopter ces modifications conformément aux principes de bonne gestion financière.
3. Le directeur général de la santé et des consommateurs veille à la mise en œuvre de l'ensemble du plan de travail.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:964:oj#art-1