Art. 3
En vigueur depuis le 18 déc. 2009
Article 3
Les crédits nécessaires à la gestion du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) sont alloués à l'«Agence exécutive pour la santé et les consommateurs» aux conditions et dans la limite des montants fixés dans le plan de travail figurant à l'annexe I.
La subvention de fonctionnement inscrite à la ligne 17 01 04 30 est versée à l'«Agence exécutive pour la santé et les consommateurs».
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