Art. 3

En vigueur depuis le 22 déc. 2009
Article 3 1.   Le montant de référence financière pour l’exécution des projets visés à l’article 1er, paragraphe 2, est de 787 000 EUR. 2.   La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures applicables au budget de l’Union. 3.   La Commission supervise la mise en œuvre correcte de la contribution de l’Union européenne visée au paragraphe 1 du présent article. À cette fin, elle conclut une convention de financement avec l’entité chargée de la mise en œuvre visée à l’article 2, paragraphe 2. La convention de financement prévoit que l’entité chargée de la mise en œuvre veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité adaptée à son importance. 4.   La Commission s’efforce de conclure les conventions de financement visées au paragraphe 3 le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la présente décision. Elle informe le Conseil des difficultés éventuellement rencontrées dans cette démarche et de la date de la conclusion de la convention.
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