Art. 5
En vigueur depuis le 27 janv. 2010
Article 5
(1) Dans un délai de deux mois après la publication de la présente décision, l’Allemagne communiquera les informations suivantes à la Commission:
a)
le montant total (créance principale et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire;
b)
la description détaillée des mesures prises ou prévues en vue de se conformer à la présente décision;
c)
les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.
(2) L’Allemagne informera la Commission de l’avancement des mesures nationales prises pour exécuter la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article 2. À la demande de la Commission, l’Allemagne présentera sans délai des informations sur les mesures déjà prises ou prévues pour se conformer à la présente décision. En outre, l’Allemagne transmettra des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts que le bénéficiaire a déjà remboursés.
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