Art. 2

Champ d’application et durée du programme coordonné de surveillance

En vigueur depuis le 5 févr. 2010
Article 2 Champ d’application et durée du programme coordonné de surveillance 1.   Les États membres exécutent un programme coordonné de surveillance pour évaluer la prévalence de Listeria monocytogenes dans les catégories suivantes de denrées alimentaires prêtes à être consommées, sur des échantillons choisis au hasard au stade du commerce de détail: a) poisson fumé à chaud ou à froid ou «gravad lax», emballé (non congelé); b) fromages à pâte molle ou semi-molle, à l’exception des fromages frais; c) produits à base de viande soumis à un traitement thermique, emballés. 2.   L’échantillonnage dans le cadre du programme coordonné de surveillance prévu au paragraphe 1 est effectué entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 au plus tard.
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