Art. 4

Échantillonnage, analyses et enregistrement des données par les États membres

En vigueur depuis le 5 févr. 2010
Article 4 Échantillonnage, analyses et enregistrement des données par les États membres 1.   L’échantillonnage est réalisé par l’autorité compétente ou sous son contrôle. 2.   Les laboratoires nationaux de référence en matière de Listeria monocytogenes effectuent les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau. 3.   L’autorité compétente peut désigner des laboratoires autres que les laboratoires nationaux de référence qui effectuent les contrôles officiels de Listeria monocytogenes et sont accrédités à cet effet, en vue d’effectuer les analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau. 4.   L’échantillonnage et les analyses prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que l’enregistrement de toutes les données utiles sont réalisés conformément aux spécifications techniques présentées à l’annexe I. 5.   Le nombre d’échantillons à prélever par catégorie de denrée alimentaire prête à être consommée dans chaque État membre est indiqué à l’annexe II.
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