Art. 5
Collecte, évaluation, communication et utilisation des données au niveau de l’Union
En vigueur depuis le 5 févr. 2010
Article 5
Collecte, évaluation, communication et utilisation des données au niveau de l’Union
1. Les États membres recueillent et évaluent les résultats de l’échantillonnage et des analyses relatives à Listeria monocytogenes, au pH et à l’activité de l’eau prévus à l’article 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente décision.
Lesdits résultats et leur évaluation, accompagnés de toutes les données utiles, sont inclus dans un rapport final sur l’achèvement du programme coordonné de surveillance qui est transmis à la Commission avant le 31 mai 2011.
2. Avant le 31 décembre 2009, la Commission détermine le format du dictionnaire de données et des formulaires de collecte de données que les autorités compétentes utiliseront pour dresser le rapport mentionné au paragraphe 1.
3. La Commission transmet les rapports finaux prévus au paragraphe 1 à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui les examine, développe des modèles prédictifs concernant le respect des critères de sécurité des denrées alimentaires relatifs à Listeria monocytogenes et le développement microbien dans différentes conditions de stockage, et publie un rapport de synthèse dans un délai de six mois.
4. Toute utilisation des données soumises par les États membres à d’autres fins que celles du programme coordonné de surveillance doit faire l’objet d’un accord préalable des États membres.
5. Les données et résultats sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité de chaque résultat.
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