Art. 6
Conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union
En vigueur depuis le 5 févr. 2010
Article 6
Conditions d’octroi d’une participation financière de l’Union
1. Une participation financière de l’Union d’un montant total de 1 555 300 EUR est octroyée aux États membres au titre de l’article budgétaire 17 04 02 afin de couvrir les coûts des analyses prévues à l’article 4, paragraphe 2, jusqu’à concurrence du montant total maximal de cofinancement visé à l’annexe III.
2. La participation financière de l’Union prévue au paragraphe 1 est versée aux États membres sous réserve que l’exécution du programme coordonné de surveillance s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous:
Le rapport final sur l’achèvement du programme coordonné de surveillance doit être présenté à la Commission avant le 31 mai 2011; il doit contenir:
i)
toutes les informations visées à l’annexe I, partie D;
ii)
les justificatifs des dépenses supportées par les États membres pour les analyses; ces justificatifs doivent comprendre au moins les informations visées à l’annexe IV.
3. En cas de présentation tardive du rapport final visé au paragraphe 2, la participation financière de l’Union est réduite de 25 % au 1er juillet 2011, de 50 % au 1er août 2011 et de 100 % au 1er septembre 2011.
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