Art. 5

Gestion

En vigueur depuis le 25 mars 2010
Article 5 Gestion 1.   La Commission gère l'instrument conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7). 2.   Aux fins de l'exécution des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, à l'exception des mesures de soutien prévues au point d) dudit article 4, paragraphe 1, la Commission conclut des accords avec des institutions financières internationales, en particulier la BEI et le FEI, conformément à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à l'article 43 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (8). Lesdits accords indiquent les modalités précises de l'exécution des tâches confiées auxdites institutions financières, y compris la nécessité de garantir leur additionnalité et leur coordination avec les instruments financiers européens et nationaux existants et de promouvoir une couverture exhaustive et équilibrée des États membres. 3.   Afin d'atteindre les objectifs fixés à l'article 2 et de mettre en œuvre les actions définies à l'article 4, les accords visés au paragraphe 2 du présent article prévoient en outre l'obligation, pour les institutions financières internationales, de réinvestir les ressources et les recettes, y compris les dividendes et les remboursements, dans des actions visées à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) ou c), pendant une période de six ans à compter de la date de création de l'instrument. 4.   Lors de la clôture de l'instrument, le solde restant dû à l'Union est reversé au budget général de l'Union européenne. 5.   Les institutions financières internationales visées au paragraphe 2 concluent des conventions écrites avec les organismes publics et privés de microfinancement visés à l'article 4, paragraphe 2. Ces conventions précisent que ces derniers ont l'obligation d'utiliser les ressources fournies au moyen de l'instrument conformément aux objectifs fixés à l'article 2, et de présenter des informations en vue de l'élaboration des rapports annuels visés à l'article 8, paragraphe 1. 6.   Le budget consacré aux mesures de soutien prévues à l'article 4, paragraphe 1, point d), est géré par la Commission.
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