Art. 17

Sécurité de l’infrastructure de communication

En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article 17 Sécurité de l’infrastructure de communication 1.   L’infrastructure de communication est gérée et contrôlée d’une manière adéquate afin de la protéger contre d’éventuelles menaces et pour assurer sa sécurité ainsi que celle du VIS central, y compris des données échangées par son intermédiaire. 2.   Des dispositifs de sécurité, des niveaux de service et des exigences en matière de gestion sont définis pour tous les services de réseau dans l’accord relatif aux services de réseau conclu avec le prestataire de services. 3.   Outre la protection des points d’accès au VIS, tout autre service utilisé par l’infrastructure de communication est également protégé. Des mesures adéquates sont définies dans la politique de sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2010:260:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil