Art. 16
Contrôle des transports
En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article 16
Contrôle des transports
1. Des mesures adéquates sont élaborées dans la politique de sécurité pour empêcher l’accès non autorisé aux données à caractère personnel, leur copie, leur modification ou leur effacement au cours de leur transmission vers le VIS ou en provenance de celui-ci ou pendant le transport des supports de données. Des dispositions de la politique de sécurité définissent les types admissibles d’envoi ou de transport et les procédures permettant d’établir les responsabilités relatives au transport d’éléments et à leur arrivée au lieu de destination. Les supports de données ne contiennent pas de données autres que celles qui doivent être envoyées.
2. Les services fournis par des tiers qui impliquent d’accéder à des données, de les traiter, de les communiquer, ou de gérer des installations de traitement des données, ou de contribuer à l’ajout de produits ou de services dans de telles installations, font l’objet de contrôles de sécurité intégrés et appropriés.
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