Art. 21

Information du personnel

En vigueur depuis le 4 mai 2010
Article 21 Information du personnel 1.   Tous les membres du personnel et, le cas échéant, tous les prestataires reçoivent une formation adéquate dans le domaine la sensibilisation à la sécurité, des prescriptions juridiques, des politiques et des procédures, dans la mesure nécessaire pour l’exercice de leurs fonctions. 2.   S’agissant d’un emploi ou d’un contrat qui prend fin, la politique de sécurité définit les responsabilités liées au changement de poste ou à la cessation de la fonction incombant aux membres du personnel et aux prestataires; la politique de sécurité définit également des procédures pour la restitution des biens matériels et le retrait des droits d’accès.
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