Art. 15

Société de l'information

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 15 Société de l'information 1.   Reconnaissant que les technologies de l'information et de la communication sont des éléments essentiels de la vie moderne et qu'elles sont d'une importance vitale pour le développement économique et social, les parties conviennent d'échanger leurs vues sur leurs politiques respectives dans ce domaine. 2.   La coopération, dans ce domaine, est axée, entre autres, sur: a) un échange de vues sur les différents aspects de la société de l'information, en particulier les politiques et réglementations sur les communications électroniques, notamment le service universel, les licences individuelles et les autorisations générales, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, de même que l'indépendance et l'efficacité de l'autorité de régulation; b) l'interconnexion et l'interopérabilité des réseaux et des services de recherche, y compris dans un cadre régional; c) la normalisation et la diffusion de nouvelles technologies de l'information et de la communication; d) la promotion de la coopération en matière de recherche entre les parties dans le domaine des technologies de l'information et de la communication; e) les questions et aspects liés à la sécurité des technologies de l'information et de la communication, notamment la promotion de la sécurité en ligne, la lutte contre la cybercriminalité et les abus dans le domaine des technologies de l'information et de toute forme de médias électroniques. 3.   La coopération entre entreprises est encouragée.
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