Art. 8

Coopération dans les organisations régionales et internationales

En vigueur depuis le 10 mai 2010
Article 8 Coopération dans les organisations régionales et internationales Les parties s'engagent à coopérer et à échanger leurs vues dans les instances et organisations régionales et internationales telles que les Nations unies, l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'OMC, le Sommet Asie-Europe (ASEM) et le Forum régional de l'ANASE (FRA).
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