Art. 14
Communication d’informations classifiées
En vigueur depuis le 18 mai 2010
Article 14
Communication d’informations classifiées
1. Le HR est autorisé à communiquer à l’OTAN et à la FIAS des informations et documents classifiés de l’Union européenne établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.
2. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, si nécessaire et en fonction des besoins de la Mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «CONFIDENTIEL UE» établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil.
3. Le HR est autorisé à communiquer à la MANUA, si nécessaire et en fonction des besoins opérationnels de la Mission, des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.
4. En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l’État hôte des informations et documents classifiés de l’Union européenne jusqu’au niveau «RESTREINT UE» établis aux fins de la Mission, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et ces documents sont communiqués à l’État hôte selon les procédures prévues pour la coopération de celui-ci avec l’Union.
5. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision des documents non classifiés de l’Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à la Mission et relevant du secret professionnel conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (3).
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